CHAPITRE V
LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 10
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an
dans l’un des Etats Membres.
2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères
peut se tenir à la demande de tout Etat membre ou du Secrétaire général,
sous réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la
convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des
questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent
leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des
Affaires étrangères.
4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et
moyens de mettre en oeuvre la politique générale de l’Organisation et plus
particulièrement :
a) Adopter des décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun
relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de
l’Organisation ;
b) Assurer le suivi de l’évolution du processus de mise en oeuvre des décisions
et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du
Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
c) Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports
financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes
subsidiaires ;
d) Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque
fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en
vue de prendre les mesures appropriées ;
e) Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau
comité ;
f) Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints
conformément aux Articles 17 et 19 de la Charte, respectivement ;
g) Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.
CHAPITRE VI
COMITES PERMANENTS
Article 11
1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale
pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités
permanents ci-après :
i) Le Comité Al-Qods.
ii) Le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles
(COMIAC).
iii) Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale
(COMCEC).
iv) Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique
(COMSTECH).
2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat
et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet
ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y
compris les membres desdits comités.
CHAPITRE VII
COMITE EXECUTIF
Article 12
Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelle,
précédente, et future du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du
Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif
sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.
CHAPITRE VIII
COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
Article 13
Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des
Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères.
CHAPITRE IX
COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra
l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date d’entrée en
vigueur de ses statuts.
CHAPITRE X
COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS
HUMAINS
Article 15
La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits
civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et
déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments
universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.
CHAPITRE XI
SECRETARIAT GENERAL
Article 16
Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier
responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par
l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le
Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux
principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l’égalité des
chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de
compétence, d’intégrité et d’expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :
a. Il peut attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation
sur toute affaire qui, à son avis, pourrait être bénéfique à
l’Organisation, représenter une menace pour elle ou lui porter
préjudice ;
b. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et
recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres
des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;
c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les
voies appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions,
résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil
des Ministres des Affaires étrangères ;
d. Il coordonne et harmonise l’action des organes pertinents de
l’Organisation ;
e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;
f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et
à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion
des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;
g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou
le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires
étrangères sur les travaux de l’Organisation.
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux
adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme
pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition
géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de
compétence, d’intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un
poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-
Charif et de la Palestine, étant entendu que l’Etat de Palestine désigne son
propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des
résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres
des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces
nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se
feront avec l’approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les
ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de
compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe
de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter
des experts et des consultants sur une base temporaire.
Article 19
Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions
d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils
s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de
fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation. Les
Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des
fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les
influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour
tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.
Siège
Article 21
Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-
Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l’Organisation.
CHAPITRE XII
Article 22
L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées
et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères et conformément à sa Charte.
Organes subsidiaires
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation conformément
aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII
Institutions spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation
conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est
facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets sont
indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs
conformément à leurs statuts.
Les institutions affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont
conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu’institutions
affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux
institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des
Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du
Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les
institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d’Observateur en vertu d’une
résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir
une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions
spécialisées ainsi que des Etats membres.
CHAPITRE XIV
Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques
Article 26
Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les organisations
islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.
CHAPITRE XV
Règlement pacifique des différends
Article 27
Les parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de
la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale,
doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation,
d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou
par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices
pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.
Article 28
L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et
régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le
règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont
alimentés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.
2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des
Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs
alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus
et d’organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier
de l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle
Financier.
Article 30
Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations
financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par
le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités
des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation
pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses
organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le
Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au
Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le
programme et le budget.
3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit
comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du
Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles
et à son règlement interne.
CHAPITRE XVII
Règles de procédure et vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles
de procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de
procédure du Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de
l’Organisation de la Conférence islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à
la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une
autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII
Dispositions finales
Privilèges et immunités
Article 34
1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités
nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses
objectifs.
2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation
jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les
privilèges et immunités.
3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des
institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu
entre l’Organisation et les pays hôtes.
4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses
contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du
Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux
années écoulées. L’Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter
si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.
Retrait
Article 35
1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une
notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le
retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.
2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations
financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la
demande de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre
obligation financière due à l’Organisation.
Amendements
Article 36
Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci après:
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au
Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois
approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à
la majorité des deux tiers des Etats membres.
Interprétation
Article 37
1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de
l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable
par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de
l’arbitrage.
2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en oeuvre par les Etats
membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.
Langues
Article 38
Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français.
Dispositions transitoires
RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 39
1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la
signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures
constitutionnelles de chaque Etat membre.
2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation.
3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la
Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément
aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Charter-fr-rev5-9.doc›oic charter 2008
14/3/2008
ANCIENNE CHARTE DE 1972 :
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