INFORMATIONS

Lundi 5 février 2001

CHAPITRE V

LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Article 10

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an

dans l’un des Etats Membres.

2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères

peut se tenir à la demande de tout Etat membre ou du Secrétaire général,

sous réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres.

3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la

convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des

questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent

leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des

Affaires étrangères.

4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et

moyens de mettre en oeuvre la politique générale de l’Organisation et plus

particulièrement :

a) Adopter des décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun

relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de

l’Organisation ;

b) Assurer le suivi de l’évolution du processus de mise en oeuvre des décisions

et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du

Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

c) Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports

financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes

subsidiaires ;

d) Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque

fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en

vue de prendre les mesures appropriées ;

e) Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau

comité ;

f) Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints

conformément aux Articles 17 et 19 de la Charte, respectivement ;

g) Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.

CHAPITRE VI

COMITES PERMANENTS

Article 11

1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale

pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités

permanents ci-après :

i) Le Comité Al-Qods.

ii) Le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles

(COMIAC).

iii) Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale

(COMCEC).

iv) Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique

(COMSTECH).

2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat

et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet

ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y

compris les membres desdits comités.

CHAPITRE VII

COMITE EXECUTIF

Article 12

Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelle,

précédente, et future du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des

Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du

Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif

sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.

CHAPITRE VIII

COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS

Article 13

Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des

Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des

Affaires étrangères.

CHAPITRE IX

COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 14

La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra

l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date d’entrée en

vigueur de ses statuts.

CHAPITRE X

COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS

HUMAINS

Article 15

La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits

civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et

déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments

universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.

CHAPITRE XI

SECRETARIAT GENERAL

Article 16

Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier

responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par

l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des

Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le

Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux

principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l’égalité des

chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de

compétence, d’intégrité et d’expérience.

Article 17

Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :

a. Il peut attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation

sur toute affaire qui, à son avis, pourrait être bénéfique à

l’Organisation, représenter une menace pour elle ou lui porter

préjudice ;

b. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et

recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres

des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;

c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les

voies appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions,

résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil

des Ministres des Affaires étrangères ;

d. Il coordonne et harmonise l’action des organes pertinents de

l’Organisation ;

e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;

f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et

à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion

des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;

g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou

le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;

h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires

étrangères sur les travaux de l’Organisation.

Article 18

1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux

adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme

pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition

géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de

compétence, d’intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un

poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-

Charif et de la Palestine, étant entendu que l’Etat de Palestine désigne son

propre candidat.

2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en oeuvre des

résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres

des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces

nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se

feront avec l’approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les

ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de

compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe

de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter

des experts et des consultants sur une base temporaire.

Article 19

Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires

généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions

d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils

s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de

fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation. Les

Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des

fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les

influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de leurs tâches.

Article 20

Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des

Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour

tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.

Siège

Article 21

Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-

Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l’Organisation.

CHAPITRE XII

Article 22

L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées

et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des

Affaires étrangères et conformément à sa Charte.

Organes subsidiaires

Article 23

Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation conformément

aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des

Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des

Affaires étrangères.

CHAPITRE XIII

Institutions spécialisées

Article 24

Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation

conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des

Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est

facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets sont

indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs

conformément à leurs statuts.

Les institutions affiliées

Article 25

Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont

conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu’institutions

affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux

institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des

Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du

Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les

institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d’Observateur en vertu d’une

résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir

une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions

spécialisées ainsi que des Etats membres.

CHAPITRE XIV

Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques

Article 26

Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les organisations

islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.

CHAPITRE XV

Règlement pacifique des différends

Article 27

Les parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de

la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale,

doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation,

d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou

par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices

pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.

Article 28

L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et

régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le

règlement des différends par les moyens pacifiques.

CHAPITRE XVI

Budget et finances

Article 29

1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont

alimentés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.

2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des

Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs

alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus

et d’organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier

de l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle

Financier.

Article 30

Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations

financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par

le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

Article 31

1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des

Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités

des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation

pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses

organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le

Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au

Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le

programme et le budget.

3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit

comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du

Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles

et à son règlement interne.

CHAPITRE XVII

Règles de procédure et vote

Article 32

1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles

de procédure.

2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de

procédure du Sommet islamique.

3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.

Article 33

1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de

l’Organisation de la Conférence islamique.

2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à

la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une

autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.

CHAPITRE XVIII

Dispositions finales

Privilèges et immunités

Article 34

1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités

nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses

objectifs.

2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation

jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les

privilèges et immunités.

3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des

institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à

l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu

entre l’Organisation et les pays hôtes.

4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses

contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du

Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés

est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux

années écoulées. L’Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter

si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances

indépendantes de sa volonté.

Retrait

Article 35

1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une

notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le

retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.

2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations

financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la

demande de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre

obligation financière due à l’Organisation.

Amendements

Article 36

Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci après:

a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au

Conseil des Ministres.

b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois

approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à

la majorité des deux tiers des Etats membres.

Interprétation

Article 37

1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de

l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable

par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de

l’arbitrage.

2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en oeuvre par les Etats

membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.

Langues

Article 38

Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français.

Dispositions transitoires

RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 39

1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des

Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la

signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures

constitutionnelles de chaque Etat membre.

2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire

général de l’Organisation.

3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la

Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément

aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Charter-fr-rev5-9.doc›oic charter 2008

14/3/2008

 

ANCIENNE CHARTE DE 1972 :   

 

 

 

 

par laiciste publié dans : Organisations
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