<<République française
Haute autorite de lutte contre les discriminations et pour l’egalité
Le Président
Paris, le 1/10/2007
N/
Réf: ME-BI/2Q07-3517-001
Madame, Monsieur,
J'ai bien reçu votre courrier du 10 mai 2007 par lequel vous avez sollicité l'intervention de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans le cadre d'une
réclamation relative à l'absence d'enseignement de la langue et de la culture kabyle à l'école maternelle de votre fils.
Le dispositif que vous critiquez prévoyait pour les enfants de parents originaires d'Algérie l’enseignement de la langue et de la culture arabe. Vous alléguez que le fait de ne pas proposer
l'enseignement de la langue et la culture kabyle serait discriminatoire.
Une discrimination résulte d'une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Elle est interdite lorsqu'elle est fondée sur un critère prohibé par la loi
ou les engagements internationaux (origine, sexe, orientation sexuelle, âge, état de santé ou handicap...), et s'exprime dans un champ lui-même défini par la loi, notamment en matière de refus
d'embauche, de logement, de la vente d'un bien ou de l'accès à un service.
L'article 225-2 du code pénal sanctionne le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service. Toutefois, cet article ne permet pas de poursuivre celui "qui n'ayant fait aucune offre se
borne à opposer une fin de non-recevoir à une sollicitation " (Cour d'appel de Montpellier du 17 février 2000 Jean-Marc René c/ Anissa Ifticene épouse Mekebel).
Après un examen attentif de votre dossier, et en l'absence de refus d'accès à un service proposé par le Ministère de l'Education nationale, il apparaît que votre situation ne correspond pas à une
discrimination prohibée par la loi ou les engagements internationaux.
Je dois donc vous informer que la haute autorité ne peut donner suite à votre réclamation.
Pour le Président et par délégation,
Le directeur juridique
Luc FERRAND >>
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